mardi 16 décembre 2008

Maudites puces peRFIDes ( RFID perfides ) pour surveiller tous les citoyens.

L'image

Les maudites puces peRFIDes sont partout, vous avez dit perfides...

" Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer.
Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front.
Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe: soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom.
C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est: six cent soixante-six."

Apocalypse de Jean ( La Bible ), Ap 13:11-18 [archive]

RFID, une lutte mondiale. La revanche des Kennedy, suite...

Les puces RFID mesurent un peu moins de 1 millimètre. Malgré cette miniaturisation, elles intègrent une mémoire de 1 kbit et une antenne qui émet dans la bande de fréquence des 2,5 GHz, soit celle des réseaux wifi, notamment les plus puissants actuellement, les  wimax, qui utilisent les ondes hertziennes sur des km.

Le WiMAX est un ensemble de nouvelles normes de connexion à Internet sans fil.

Le WiMAX autorise une connexion avec une portée de quelques kilomètres voire quelques dizaines de kilomètres et peut être écoutée et activée facilement par des satellites ou des véhicules espions ( drones, camions...).

Ils mettent de telles antennes RFID de moins de 1 millimètre partout, habits, billets de banque, passeports biométriques...

Voici un texte explicatif sur la campagne biométrie, ses objectifs et modalités, en html ainsi qu'en version mise en page et prête à être photocopiée. Tous les outils de campagne, tracts et affiches types sont disponibles en cliquant ici. Des documents complémentaires. sur la biométrie sont disponibles , ainsi que des documentaires sonores, ici.

Contexte et propositions de lutte

La biométrie consiste à utiliser la mesure de parties du corps (iris de l'œil, empreintes digitales, contour de la main, du visage.. ) ou de comportements (démarche, manière de signer...) pour reconnaître une personne. Ces parties du corps, réputées uniques pour chaque individu, sont numérisées, puis enregistrées dans des bases de données, etréactivées à chaque fois qu'il faut s'identifier. Depuis la fin des années 90, sous la pression de lobbys industriels et étatiques, les outils de reconnaissance biométrique, souvent des bornes, se généralisent et remplacent les clés, les cartes ou tout simplement la reconnaissance en face-à-face.

Les dispositifs biométriques ont d'abord été installés dans des zones dites « sensibles » (prisons, aéroports…). Depuis quelques années, dirigeants et industriels ne reculent devant rien pour en généraliser l'usage à toutes sortes d'activités quotidiennes. En 2004, le groupement des industriels de micro-électronique (Gixel) publiaient un Livre Bleu de préconisations au gouvernement, lui conseillant de conditionner les plus jeunes pour faire accepter la biométrie à une population récalcitrante. Ils y prescrivaient une « éducation dès l'école maternelle », c'est-à-dire l'implantation massive de bornes biométriques dans les établissements scolaires. Dès 2005, cette propagande s'est rapidement matérialisée sous forme de systèmes d'accès des élèves à la cantine et aux entrées. On compterait aujourd'hui 350 établissements scolaires biométriques, contre seulement une vingtaine en 2005. C'est donc une grande partie de la jeunesse qui, tous les jours, est priée de trouver normal d'être gérée en silence par le biais de son anatomie, avec la complicité de prétendus éducateurs.

Le monde de la biométrie est le même que celui du prélèvement massif d'ADN, de la vidéo-surveilllance et de la pose de bracelets électroniques sur les nourrissons. C'est un monde où l'on juge que gérer des corps est finalement plus efficace et rentable que dialoguer avec des personnes. Derrière la machine, un pouvoir arbitraire et omniprésent alimente, peut-être plus encore que par le passé, frustration, impuissance et paranoïa. Grâce à ces technologies, les dirigeants constituent des fichiers et organisent une surveillance en temps réel dont auraient rêvé les dirigeants soviétiques. De leur côté, les industriels se réjouissent d'étendre encore leur conquête des activités humaines, en les conformant à leurs innovations technologiques. Tantôt en agitant la peur des terroristes, tantôt pour nous « simplifier la vie », les bureaucraties, petites et grandes, étatiques ou marchandes, ne cessent de soumettre les espaces de la vie commune à leurs propres critères : rien ne doit entraver le flux de l'économie ; rien ni personne ne doit se déplacer incognito.

Pourtant, depuis 2005, une résistance se structure. Fin 2005, une troupe de clowns apparaît dans la cantine du lycée de Gif-Sur-Yvette et sabote les bornes biométriques pendant le repas de midi. Diverses campagnes d'information ont lieu et certaines oppositions réussissent à empêcher l'installation de bornes biométriques. En ce début d'année 2008, divers collectifs en France se sont alliés pour lancer du 12 mars au 12 avril une campagne nationale contre la biométrie. Vous trouverez ci-dessous diverses infos politiques et pratiques sur cette campagne.

Cadre de la campagne

Cette campagne a été lancée parce qu'il est urgent de faire obstacle à la banalisation de la biométrie. Or les mobilisations qui ont eu lieu dans certains lycées sont encourageantes : la détermination de quelques-uns peut suffire à créer un rapport de force favorable. Si, depuis plus de deux ans, diverses actions ont déjà été menées ici et là, l'idée est aujourd'hui de se donner plus de force et de cohésion, notamment en agissant au même moment.

Cette campagne contre la biométrie a été lancée par divers collectifs en France souvent impliqués par ailleurs dans des luttes contre le fichage (ADN, "base élève"), la vidéo-surveillance, la répression et l'enfermement des mineurs... Nous avons décidé de nous attaquer à la biométrie dans le cadre d'une offensive de longue haleine et plus large sur le contrôle social, l'enfermement et les conséquences du développement des nouvelles technologies. Mais dans cette campagne, pas de stratégie unique ni de cadre fermé : à chacun, selon le contexte, de trouver les alliances et les formes d'action les plus belles et les plus intéressantes.

Nous cherchons à élargir cette campagne au plus vite. Votre aide est la bienvenue pour diffuser ce texte de proposition, par internet, mais surtout dans le monde réel autour de discussions.

Les actions que nous projetons visent notamment les établissements scolaires : ce sont des lieux privilégiés de la propagation de ces technologies, mais aussi parce que ce sont des endroits où les enjeux collectifs permettent encore des mobilisations (au grand dam du Gixel). Mais il est tout aussi pertinent de s'attaquer à d'autres espaces où s'implante la biométrie : immeubles, entreprises, bars et restos, lieux de diffusion d'objets high-tech (disques durs et ordinateurs portables par exemple), piscines... Et puis, évidemment, à toutes les entreprises qui la vendent (vous trouverez de nombreux détails sur le blog d'un grand amateur de biométrie : http://pagesperso-orange.fr/fingerchip/biometrics/biometrie_en_france.htm. Pas tout à fait exhaustif mais une bonne base).

Modes d'action

La base est pour nous, de provoquer des remous dans les établissements biométriques et au mieux d'en exclure la biométrie ; et de diffuser massivement des tracts dans les établissements où elle n'est pas implantée, histoire de décourager des projets d'installation. Il a été constaté que dans l'un et l'autre cas ça pouvait marcher.

Nous nous sommes rendu compte qu'il est assez facile d'entrer dans les établissements pour glisser des papiers dans les casiers des profs, voire d'aller trouver franchement des chefs d'établissements et de leur proposer des affiches. On trouve toujours des profs et des lycéens complices.

Dans diverses villes, on peut prendre contact avec des lycéens, syndicats de profs (FEN, FSU, CGT educ, CNT, SNES, SNUIPP, SUD educ...) et parents d'élèves (FCPE...) pour organiser une soirée d'information. C'était assez efficace jusqu'ici et cela permet que les luttes soient menées avec des personnes directement concernées. Cela peut être pas mal d'organiser des actions communes avec des collectifs locaux (en général des syndicats de profs et parents aussi) qui s'engagent actuellement contre Base-élève.

En dehors des tracts et des soirées d'information, des initiatives de "fermeture" symbolique des établissements déjà équipés, avec des marquages du type "Biométrie : quand les lycées se transforment en prison, fermons-les !", pourraient aussi sonner juste.

Des initiatives plus drastiques ne sont pas à exclure, sans nuire aux personnes.

Textes et affiches-type pour la campagne

Deux tracts-types sont proposés avec un contenu un peu différent. Ils peuvent être diffusés tels quels ou modifiés à votre guise (versions texte et pdf disponibles sur le site panoptique.boum.org). Nous proposons aussi des modèles d'affiches à coller autour des établissements et ailleurs.

Soirées publiques

Pour des soirées publiques, nous pouvons envoyer des copies du documentaire "le temps des biomaîtres", un film qui est loin d'être parfait, mais assez court. Si vous en faites la demande par mail, certaines personnes qui ont l'habitude d'intervenir dans des présentations publiques pourraient venir vous aider à organiser la soirée.

Lister les établissements biométriques dans le monde.

Nous sommes en train d'établir une liste des établissements scolaires équipés. Il y aurait donc 350 établissements biométriques officiellement déclarés à la CNIL (qui participe activement à la banalisation de la biométrie, voir par ex. l'article http://ww.rebellyon.info/article4767.html), et un certain nombre d'établissements biométriques non déclarés. Il est assez facile d'appeler les collèges et lycées, voire les écoles primaires, en se faisant passer pour une quelconque boîte de biométrie qui propose des équipements aux établissements, pour voir s'ils sont déjà équipés ou pensent le faire. L'un des rares moments dans la vie où il est agréable de se faire insulter au téléphone par des gens qui ne veulent pas en entendre parler.

Retours et diffusion de l'info

Les divers documents et comptes rendus liés à cette campagne seront disponibles sur le site panoptique.boum.org. Vous pouvez déjà y retrouver, outre les tracts et affiches sus-mentionnés, des brochures et documents à photocopier sur le sujet.

Si vous avez fait de l'info dans les lycées locaux, collé des affiches, organisé des débats, envoyez-nous des communiqués sur les réactions que ça a suscité auprès des parents d'élèves, administrations, dans les médias locaux... Par ailleurs si vous entendez parler d'autres actions menées, par le biais de médias locaux indépendants ou marchands, nous voulons bien relayer l'info. Vous pouvez envoyer ces informations à panoptique@boum.org

Nous vous invitons à relayer largement cette initiative chez vous et à décider vous-mêmes du traitement médiatique que vous trouvez adéquat. Rappelons que les chefs d'établissement installent souvent la biométrie pour donner une image de modernité et de prestige à leur école : ils sont donc particulièrement gênés par une opposition médiatisée, ne serait-ce que localement. Des communiqués de synthèse des actions menées partout en France pendant la campagne seront envoyés aux médias au nom du réseau « Biométrie hors de nos vies ». Nous avons choisi que ce réseau de circonstance n'ait ni représentant ni porte-parole ; personne ne devrait donc se mettre en avant et « récupérer » ces actions publiquement, et surtout pas un parti politique.

Biométrie, hors de nos vies !

panoptique@boum.org - http://panoptique.boum.org



Vu la situation dramatique de trop de pauvres qui meurent de faim et de maladies, il est urgent de leur faire savoir toute la Vérité qui pourra les libérer, notamment de publier et méditer l'entier du texte papal Vix pervenit, en précisant qu'il a été promulgé par deux papes et qu'il est valable pour le monde entier. Il faut aussi publier le texte de M. Ramelet qui actualise très bien cette Vérité.


Le Krach des cartes de crédit sera pire, avec pour la plupart des taux de près de 20 % d'intérêt réel.


Les crises encore à venir, notamment celle des cartes de crédit et de l'immobilier commercial, seront pires.

Les sociétés de cartes de crédit pratiquent pour la plupart des taux de près de 20 % d'intérêt réel.

Certaines familles ont près de 10 cartes de crédit tirées au maximum, elles jouent donc le jeu du banquier.

Dans ce cas, qui arrive plus souvent qu'on le croit, elles paient tous leurs achats près de 3 fois sur par exemple6 ans sans le savoir ( Pour les communes, 117 fois sur 50 ans à seulement 10%), cette usure tue les familles .

Certaines cartes sont à 28 % au Canada...

Les propositions de solutions centralisatrices ne sont pas valables. Il est urgent de reprendre le pouvoir de création monétaire localement et sans intérêts. Sans agir rapidement:


La guerre réelle ou civile sera la résultante automatique de la fonction mathématique ci-dessous.

 Vf = Vi ( 1+i )^n\,

Cette formule donne la valeur future Vf d'un investissement Vi avec un accroissement à un taux d'intérêt de i% pendant n périodes.

Soit en simplifiant:

(1+i)n soit (le capital de base, par exemple un plus le taux d'intérêt i élevé à la puissance des n. années,

sur 50 ans, 117 fois à 10 %...voir le graphique, la courbe commence doucement mais elle devient exponentielle, comme maintenant avec le Krach de 2008.

Le texte ci-dessous en explique les causes profondes.

VIX PERVENIT

LETTRE ENCYCLIQUE
DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XIV

Sur l'usure,
et autres profits malhonnêtes. Sur les bons contrats.


...

Vénérables frères,
Salut et bénédiction apostolique,




1. Nous avions appris qu'à l'occasion d'une nouvelle controverse (dont l'objet consiste à savoir si un certain contrat doit être jugé valide), il se répandait en Italie quelques opinions qui sembleraient n'être pas conformes à la saine doctrine. Aussitôt Nous avons considéré comme un devoir de notre ministère apostolique d'apporter un remède convenable à ce mal, qui pourrait à la faveur du temps et du silence, prendre de nouvelles forces, et de lui barrer la route pour l'empêcher de s'étendre plus loin et de gagner les villes d'Italie où il n'a pas encore pénétré.
C'est pourquoi Nous avons pris les moyens et suivi la méthode dont le Siège apostolique s'est toujours servi en pareil cas. Nous avons expliqué toute l'affaire à quelques-uns de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine, qui se sont acquis une grande renommée par leur profond savoir en théologie et en droit ecclésiastique. Nous avons aussi appelé plusieurs réguliers qui tiennent le premier rang dans les deux facultés, et que nous avons pris en partie chez les moines en partie chez les religieux mendiants et enfin parmi les clercs réguliers. Nous y avons même adjoint un prélat qui est docteur en droit civil et canonique, et qui a longtemps suivi le barreau. Nous les avons tous assemblés en notre présence, le 4 juillet dernier, et, leur ayant fait un détail bien exact de l'affaire pour laquelle ils étaient convoqués, nous nous sommes aperçus qu'ils la connaissaient déjà parfaitement.

2. Ensuite Nous leur avons ordonné d'examiner à fond cette affaire, sans partialité, et sans passion, et de mettre par écrit leurs opinions. Toutefois nous ne les avons pas chargés de donner leur jugement sur le contrat qui avait occasionné la première dispute, parce qu'on manquait de plusieurs documents absolument nécessaires. Nous leur avons enjoint de déterminer en fait d'usure les points de doctrine auxquels les bruits qu'on a dernièrement répandus dans le public semblaient porter atteinte. Ils ont tous sans exception, exécuté nos ordres. Ils ont exposé publiquement leurs sentiments dans deux congrégations, dont la première s'est tenue devant nous le 18 juillet, et la seconde le 1er août dernier. Ils les ont enfin laissés par écrit entre les mains du secrétaire de la Congrégation.

3. Or voici les choses qu'ils ont approuvées d'un commun accord.

    I. L'espèce de péché appellée usure et dont le lieu propre est le contrat de prêt - dont la nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu - consiste pour le prêteur à exiger - au nom même de ce contrat - qu'il lui soit rendu davantage que ce qui a été reçu et, par conséquence, à affirmer que le seul prêt donne droit à un profit, en plus du capital prêté. Pour cette raison, tout profit de cette sorte qui excède le capital est illicite et usuraire.

    II. Personne ne pourra être préservé dela souillure du péché d'usure en arguant du fait que ce profit n'est pas excessif ou inconsidéré mais modeste, qu'il n'est pas grand mais petit. Ni du fait que celui à qui on le réclame n'est pas pauvre mais riche. Ou bien encore que l'argent prêté n'a pas été laissé inactif mais a été employé très avantageusement pour augmenter sa propre fortune, acquérir de nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux.
    Est convaincu d'agir contre la loi du prêt - laquelle consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu - celui qui, après avoir reçu un équivalent, ne craint pas d'exiger encore davantage sous prétexte du prêt. En effet, le prêt n'exige, en justice, que l'équivalence dans l'échange. La justice dite "commutative" ordonne de maintenir dans les contrats humains l'égalité intangible de chacune des parties, et dela rétablir parfaitement dans le cas où elle aurait été rompue. Par conséquent si une personne a reçu plus qu'il n'a donné, elle est tenue à restituer le trop perçu.

    III. Par là il n'est aucunement nié que quelquefois d'autres tites, comme l'on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas absolument pas inhérents ni intrinsèques à la nature du contrat de prêt considéré en général. De ces titres résultent une raison très juste et très légitime d'exiger, de façon régulière, plus que le capital dû sur la base du prêt.
    De même, on ne nie pas qu'il y ait d'autres contrats d'une nature distincte de celle du prêt, qui permettent souvent de placer et d'employer son argent sans reproche, soit en procurant des revenus annuels par l'achat de rentes, soit en faisant un commerce et un négoce licite, pour en retirer des profits honnêtes.

    IV. Ilest certain que, dans tant de diverses sortes de contrats, ilfaut maintenir l'égalité propre à chacun. Tout ce qui est reçu au-delà ce qui est juste relève, sinon de l'usure - parce qu'il n'y a point de prêt avéré - du moins d'une autre injustice véritable qui impose pareillement l'obligation de le restituer. Par contre, si tout est fait dans les formes et pesé sur la balance dela justice, ilest indubitable que ces mêmes contrats fournissent une multiplicité de moyens et de manières licites qui suffisent à alimenter le commerce et les négoces fructueux, en vue du bien commun. Que les chrétiens ne s'imaginent pas que les usures ou d'autres injustices semblables puissent faire fleurir les branches du commerce. Bien au contraire, Nous apprenons dela Parole divine elle-même que "la justice élève une nation, mais la honte des peuples, c'est le péché." (Prov 14.34)

    V. Ilfaut cependant considérer avec attention qu'il serait faux et téméraire de croire qu'on peut toujours trouver et disposer, d'autres titres légitimes avec le prêt, ou bien, indépendamment du prêt, d'autres contrats justes. De sorte que, moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du blé ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis de recevoir un surcroît modéré en plus dela totalité du capital prêté.
    Cette allégation est - sans doute aucun - contraire non seulement aux enseignements divins et au sentiment de l'Eglise catholique sur l'usure, mais encore au sens commun et à la raison naturelle. En effet, personne ne peut ignorer qu'en de nombreuses occasions l'homme est tenu de secourir son prochain par un prêt simple et nu, puisque le Christ, Notre Seigneur, l'enseigne lui-même : "A qui te demande donne, et de qui veut t'emprunter ne te détourne pas." (Mt 5.42), et qu'en certaines circonstances il n'existe - en dehors du prêt - aucun autre contrat qui soit véritable et juste.
    Par conséquent, si un homme qui désire une règle pour sa conscience, il lui faut d'abord examiner d'abord avec soin s'il existe véritablement avec le prêt un autre titre légitime, ou s'il peut passer un autre contrat juste que le contrat du prêt en vertu duquel il pourra, sans craindre d'offenser Dieu, se procurer un profit honnête.
4. C'est en ces termes que les cardinaux, théologiens et les grands canonistes, dont Nous avons demandé l'avis sur cette affaire importante, se sont résumés et ont expliqué leurs sentiments. De notre côté, Nous n'avons pas négligé d'étudier en particulier la même cause, avant, pendant et après la tenue des congrégations. Nous avons parcouru avec le plus grand soin les jugements des hommes habiles que Nous venons de rapporter. Cela étant Nous approuvons et confirmons tout ce qui est contenu dans les avis ci-dessus exposés, attendu que tous les écrivains, les professeurs en théologie et en droit canon, plusieurs passages de l'Ecriture sainte, les décrets des pontifes nos prédécesseurs, l'autorité des conciles et des Pères, semblent quasi conspirés à établir les mêmes sentiments. De plus, Nous connaissons parfaitement les auteurs à qui l'on doit rapporter les sentiments contraires, aussi bien que ceux qui les protègent et les défendent ou semblent chercher l'occasion de les répandre. Nous n'ignorons pas enfin avec quelle sagesse et quelle force les théologiens, voisins des contrées où se sont élevées des contestations ont pris la défense de la vérité.

5. C'est pourquoi Nous avons adressé cette lettre encyclique à tous les archevêques, évêques, ordinaires d'Italie. Ainsi, vous recevrez comme tous les autres, ces instructions et quand il arrivera de tenir des synodes, de parler au peuple, de lui faire des instructions sur la doctrine chrétienne on n'avancera jamais rien de contraire aux sentiments que Nous avons relatés. Nous vous exhortons encore à employer tous vos soins pour que dans vos diocèses personne n'ait la hardiesse d'enseigner le contraire de vive voix ou par écrit. Que si quelqu'un refuse d'obéir nous le déclarons sujet et soumis aux peines décrétées par les saints canons contre ceux qui méprisent et transgressent les ordres apostoliques.

6. Mais nous ne statuons rien à présent sur le contrat qui a fait naître ces nouvelles disputes. Nous n'arrêtons rien non plus à cette heure sur les autres contrats dont la légitimité partage les théologiens et les canonistes. Nous croyons néanmoins devoir animer le zèle que vous avez pour la religion et pour la piété, afin que vous exécutiez ce que Nous ajoutons ici.

7. Premièrement, faites bien voir à vos peuples, par la gravité de vos paroles, que le vice de l'usure est condamné par l'Ecriture sainte, qu'il prend même différentes formes, afin de précipiter de nouveau dans les derniers malheurs les fidèles qui ont été remis en liberté et en grâce par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, s'ils veulent placer leur argent qu'ils se gardent de se laisser emporter par l'avarice, source de tous les maux ; mais plutôt qu'ils demandent conseil aux personnes renommées pour leur érudition et pour leur mérite.

8. En second lieu, que ceux qui ont assez confiance dans leurs forces et dans leur sagesse pour répondre hardiment sur ces questions (qui demandent néanmoins une grande connaissance de la théologie et des canons) évitent avec le plus grand soin les extrêmes toujours vicieux. Quelques-uns, jugeant ces affaires avec beaucoup de sévérité blâment tout intérêt tiré de l'argent comme illicite et tenant à l'usure. D'autres, au contraire très indulgents et relâchés pensent que tout profit est exempt d'usure. Qu'ils ne s'attachent pas trop à leurs opinions particulières : mais qu'avant de répondre, ils consultent plusieurs écrivains de grand renom ; qu'ils embrassent ensuite le parti qu'ils verront clairement appuyé non seulement sur la raison mais encore sur l'autorité. S'il s'élève une dispute au sujet de quelque contrat examiné, qu'on évite soigneusement de rien dire d'injurieux et d'offensant à ceux qui suivent un sentiment contraire ; et qu'on se garde bien d'affirmer que leur opinion mérite d'être fortement censurée surtout si elle est n'est pas dénuée de raisons et d'approbations d'hommes éminents parce que les injures et les outrages rompent le lien de la charité chrétienne et sont pour le peuple des pierres d'achoppement et de scandale.

9. En troisième lieu, il faut avertir ceux qui veulent se préserver de la souillure du péché de l'usure et confier leur argent à autrui, de façon à tirer un intérêt légitime, de déclarer, avant toutes choses, le contrat qu'ils veulent passer, expliquer clairement et en détail toutes les conventions qui doivent y être insérées, et quel profit ils demandent pour la cession de ce même argent. Ces explications contribuent beaucoup, non seulement à éviter les scrupules et les anxiétés de conscience, mais encore à prouver au for extérieur le contrat qui a eu lieu. Elles ferment aussi la porte aux discussions qu'il faut quelquefois soulever pour voir clairement si un placement d'argent qui paraît avoir été fait dans les règles renferme néanmoins une usure réelle, dissimulée.

10. En quatrième lieu, Nous vous exhortons à ne point accueillir les discours déplacés de ceux qui disent sans cesse qu'aujourd'hui la controverse sur les usures n'est qu'une dispute de mots, vu que l'on retire ordinairement profit de l'argent cédé à autrui d'une manière quelconque. Il suffit pour voir clairement à quel point cela est faux et éloigné de la vérité de considérer que la nature d'un contrat est tout à fait différente et distincte de la nature d'un autre contrat et qu'il y a pareillement une grande différence entre les conséquences des contrats qui sont opposés entre eux. En effet, il y a une différence évidente entre le revenu qu'on tire de l'argent légitimement et qui, pour cette raison, peut être gardé devant tout tribunal, et entre le revenu qu'on tire de l'argent illégitimement, et dont pour cette raison, le for extérieur et le for de la conscience ordonnent la restitution. Il est donc certain qu'on a tort de dire que la question proposée, de nos jours sur les usures est une question vaine et frivole, parce que l'on tire ordinairement profit de l'argent cédé à autrui.

11. Voilà ce que Nous avons cru devoir principalement vous marquer, dans l'espoir que vous exécuterez tout ce que nous prescrivons par cette lettre. Nous avons aussi la confiance que, si par hasard il s'élève des troubles dans votre diocèse à l'occasion de cette nouvelle controverse sur les usures, ou si l'on cherche à ternir l'éclat et la pureté de la saine doctrine, vous saurez y apporter les remèdes les plus convenables. Nous vous donnons enfin à vous, et au troupeau qui vous est confié, notre bénédiction apostolique.

Donné à Rome, en St Marie majeure du pré de neige, le 1er Novembre de la sixième année de Notre pontificat.
--

M. Denis Ramelet, doctorant en droit à l'Université de Lausanne ( denis.ramelet@laposte.net ), écrit dans un article paru dans la revue - Catholica - n°86 hiver 2004-05 ayant, entre autres références, cette encyclique VIX PERVENIT de Benoît XIV (1745) — La Rémunération du Capital à la lumière de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique —
(….)"C'est une injustice, car la loi du prêt consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu. Le prêt ne saurait être une opération lucrative pour le prêteur, mais seulement un service rendu gacieusement à l'emprunteur. Par conséquent, les profits devraient être réalisés sur la base d'autres contrats. Le prêt ne devrait jouer qu'un rôle accessoire dans les affaires.
Cependant, si le prêt ne doit pas enrichir le prêteur, il ne doit pas non plus l'appauvrir. C'est pourquoi, si le prêteur 'a pas le droit de toucher des intérêts - rémunératoirs - en vertu du prêt lui-même, il a en revanche le droit de toucher des intérêts - compensatoirs - en vertu de titres extrinsèques au contrat de ce prêt (1). Contrairement aux intérêts rémunératoires, les intérêts compensatoires ne sont pas proportionnels à la somme prêtée et au temps écoulé: ce sont des dommages et intérêts égaux à une perte subie par le prêteur, notamment à l'occasion du prêt mais indépendamment de la volonté des parties.
Il y a pourtant un cas où les intérêts compensatoirers sont proportionnels à la somme prêtée et au temps écoulé, c'est celui de la compensation de l'inflation: si le prêteur ne récupère que le montant nominal qu'il a prêté, il se retrouve effectivement appauvri puisque l'argent perd de sa valeur au cours du temps. Son droit consiste alors à recevoir, en plus du montant qu'il a prêé, des intérêts compensant la perte de valeur réelle de ce montant entre le moment du prêt et celui du remboursement.
(1) note n°13. le Pape Benoît XIV, dans VIX PERVENIT, parle "des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à ce qui est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout à fait juste et légitme d'exiger plus que le capital dû sur la base du prêt. (….)

L' "histoire" de cette encyclique VIX PERVENIT est tout à fait étrange, car, bien qu'étant nommée dans les inventaires du Vatican, elle a - totalement disparu -, de toutes les bibliothèques d'Europe et de Navarre (et d'ailleurs sans doute) où elle aurait dû normalement se trouver. C'est quand même un peu (plutôt très!) "curieux"!… C'est une encyclique courte, 4 pages, mais l'essentiel s'y trouve concernant la doctrine de l'Église catholique. Qui avait eu intérêt à la faire disparaître?
Un exemplaire fut retrouvé il y a peu d'années dans des archives d'une bibliothèque suisse, ce qui permit sa réédition .... Bien sûr, depuis VIX PERVENIT, il y a des citations de l'Église et des papes s'agissant de l'usure, mais on peut remarquer de longues périodes sans échos particuliers sur ce sujet, pourtant déterminant. La "disparition" de l'encyclique VIX PERVENIT pendant environ deux siècles doit en être une des raisons (mais pas la seule bien sûr).

Des extraits tronqués ne suffisent pas, il faut la lire en entier, elle ne fait que 4 pages.


 

 

La rémunération du capital

à la lumière de la doctrine traditionnelle de l'Eglise catholique

 

par Denis Ramelet

doctorant en droit à l'Université de Lausanne

denis.ramelet@laposte.net

 

Texte paru dans la revue Catholica, n° 86, hiver 2004-05, reproduit avec l'autorisation de l'auteur et de la direction de la publication.

Revue Catholica

 

La doctrine catholique ne condamne pas la rémunération du capi­tal en tant que telle[1], mais uniquement cette forme particulière que constitue le prêt à intérêt, appelé « usure », ainsi que d'autres formes de rémunération du capital qui y sont apparentées et, par consé­quent, elles aussi « usuraires ». Quelle est la position actuelle de l'Eglise catholique au sujet de l'usure ? Pourquoi la doctrine traditionnelle de l'Eglise juge-t-elle le prêt à intérêt non conforme à l'équité ? Enfin, existe-t-il des alternatives équitables au prêt à intérêt ainsi qu'aux autres pratiques usuraires ?

L'encyclique Vix pervenit[2], adressée le 1er novembre 1745 par Benoît XIV aux évêques d'Italie est la dernière prise de position doctrinale[3] du Magistère catholique au sujet du prêt à intérêt. A l'encontre de l'opinion libérale d'un patricien de Vérone, le pape réaffirme la doctrine tradi­tionnelle de l'Eglise. Premièrement, il n'est pas permis de toucher des intérêts rémunératoires en vertu d'un contrat de prêt. Deuxièmement, il est permis de toucher des intérêts compensatoires en vertu d'un titre extrinsèque au contrat de prêt (par exemple un dommage subi par le prêteur). Troisièmement, il est permis de toucher une véritable rémuné­ration en vertu de contrats autres que le prêt (en particulier le contrat de société et la rente foncière).

Toutefois, sous la pression de la vague libérale de 1830, le Magistère, sans revenir sur sa condamnation de l'usure, a été contraint d'en assouplir, jusqu'à nouvel avis, la discipline. Ainsi, le 18 août 1830, Pie VIII répond à l'évêque de Rennes[4] que les confesseurs peuvent absoudre les personnes qui prêtent de l'argent à intérêt, pourvu qu'elles respectent le taux fixé par le droit civil et qu'elles s'engagent à se soumettre aux instructions ultérieures du Magistère.

Le 29 juillet 1836, Grégoire XVI étend la portée de l'encyclique Vix pervenit, adressée à l'origine aux seuls évêques italiens, à l'Eglise universelle[5].

En 1873, sous le pontificat de Pie IX, une Instruction de la Sacrée Congrégation pour la propagation de la foi[6] confirme simultanément la doctrine de Vix pervenit et la décision disciplinaire de 1830.

En 1891, Léon XIII dénonce l'usure dans sa grande encyclique sociale Rerum novarum[7] : « Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Eglise, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain et d'une insatiable cupidité »[8].

Le Code de droit canonique de 1917, élaboré sous le pontificat de Pie X et promulgué par Benoît XV, consacre la position de l'Instruction de 1873 dans son canon 1543[9]. Cependant ce canon n'a pas été repris dans le nouveau Code de droit canonique promulgué par Jean-Paul II en 1983.

Néanmoins, le Catéchisme de l'Eglise catholique, publié par Jean-Paul II en 1992, mentionne l'interdiction du prêt à intérêt parmi les mesures juridiques prises « dès l'Ancien Testament » pour venir en aide aux pauvres (§ 2449) et dénonce « des systèmes financiers abusifs sinon usuraires » entre les nations (§ 2438) ainsi que « les trafiquants, dont les pratiques usuraires et mercantiles provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité » (§ 2269).

Enfin, une dépêche de l'agence de presse vaticane Zenit du mercredi 14 avril 1999[10], rapporte que, lors de l'audience générale du matin même, Jean-Paul II a salué un millier des bénévoles appartenant à di verses fondations italiennes luttant contre l'usure et qu'il les a encoura gés à poursuivre leur combat. La même dépêche ajoute qu'au mois de juin 1997, le secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était alors Mgr Tarcisio Bertone, avait déclaré qu'il semblait opportun de publier une nouvelle encyclique sur l'usure et sur l'argent en général.

On le voit, le Magistère n'est pas revenu sur sa condamnation de l'usure, il en a seulement assoupli la discipline jusqu'à nouvel avis. Peut-être celui-ci n'est-il pas si lointain ? Il n'est donc pas vain d'essayer de trouver des alternatives équitables au prêt à intérêt et aux autres pratiques usuraires. C'est ce que nous ferons dans la dernière partie de cet article. Avant cela, il convient d'examiner pourquoi la doctrine traditionnelle de l'Eglise juge le prêt à intérêt non conforme à l'équité.

 

Le caractère inéquitable du prêt à intérêt

 

Selon l'encyclique Vix pervenit — dernière prise de position doctrinale du Magistère catholique — en quoi l'usure consiste-t-elle ? Précisé ment en ce que le prêteur reçoit, en vertu du prêt lui-même, davantage que ce qu'il a prêté[11].

C'est une injustice, car « la loi du prêt [...] consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu »[12]. Le prêt ne saurait être une opération lucrative pour le prêteur, mais seulement un service rendu gracieusement à l'emprunteur. Par conséquent, les profits devraient être réalisés sur la base d'autres contrats. Le prêt ne devrait jouer qu'un rôle accessoire dans les affaires. Cependant, si le prêt ne doit pas enrichir le prêteur, il ne doit pas non plus l'appauvrir. C'est pourquoi, si le prêteur n'a pas le droit de toucher des intérêts rémunératoires en vertu du prêt lui-même, il a en revanche le droit de toucher des intérêts compensatoires en vertu de titres extrinsèques au contrat de prêt[13]. Contrairement aux intérêts rémunératoires, les intérêts compensatoires ne sont pas proportionnels à la somme prêtée et au temps écoulé : ce sont des dommages-intérêts égaux à une perte subie par le prêteur, notamment à l'occasion du prêt mais indépendamment de la volonté des parties.

Le cas le plus fréquent est celui de l'inflation : si le prêteur ne récupère que le montant qu'il a prêté, il se retrouve effectivement appauvri puis que l'argent perd de sa valeur au cours du temps. Son droit consiste alors à recevoir, en plus du montant qu'il a prêté, des intérêts compensant la perte de valeur de ce montant entre le moment du prêt et celui du remboursement.

Mis à part l'inflation, qui doit toujours être compensée, quelles sont les autres formes de pertes qui peuvent donner lieu à indemnisation ? Il y a d'une part le cas de celui qui, ayant prêté de l'argent, n'en a plus assez pour réparer le toit de sa maison, ce qui cause des dégâts : c'est le dommage effectif (damnum emergens). Il y a d'autre part le cas de celui qui, ayant prêté de l'argent, n'en a plus assez pour pouvoir conclure une affaire qui se présente : c'est le gain manqué (lucrum cessans).

Il faut en outre distinguer selon que la perte survient avant ou après l'échéance du délai de remboursement. Si c'est avant, écrit Thomas d'Aquin[14], « l'emprunteur n'est pas tenu de verser un dédommagement : en effet, le prêteur doit avoir veillé à ne pas encourir de dom mage, et l'emprunteur ne doit pas être exposé à un dommage en raison de la sottise du prêteur ». Au contraire, si la perte survient après l'é­chéance du délai de remboursement, c'est-à-dire si l'emprunteur est en retard, celui-ci est tenu d'indemniser le prêteur, au moins en cas de dommage effectif.

Les choses s'avèrent plus délicates en cas de gain manqué car, toujours selon Thomas d'Aquin[15], celui qui conclut une affaire n'a qu'un gain potentiel, et bien des événements peuvent en empêcher la réalisation. C'est pourquoi l'emprunteur, dont le retard dans le remboursement empêche le prêteur de conclure une affaire, n'est tenu qu'à une « certaine » (aliquam) compensation, « selon la condition des personnes et des affaires ». Le prêteur ne saurait invoquer une prétendue productivité intrinsèque du capital pour réclamer, sans lien avec un investisse ment déterminé, des intérêts proportionnels à la somme prêtée et au temps écoulé.

D'accord, dira-t-on, le prêt n'est pas destiné à procurer un gain au prêteur, mais à rendre service à l'emprunteur. Cependant, l'emprunteur va le plus souvent réaliser des profits avec l'argent prêté. L'intérêt n'est rien d'autre que la légitime participation du prêteur à ces profits.

Pour Benoît XIV, au contraire, le fait que l'emprunteur réalise des profits grâce à l'argent prêté ne justifie pas le prélèvement d'un intérêt par le prêteur[16].

N'est-il donc pas légitime que le prêteur participe aux profits réalisés avec son argent ?

est toute la question : est-ce que l'argent que je prête reste mon argent, comme la voiture que je prête reste ma voiture ?

Le droit distingue les choses « consomptibles » et « non consomptibles »[17]. Une chose est consomptible si son usage normal consiste à la consommer ou à l'aliéner. La nourriture est faite pour être consommée, l'argent est fait pour être dépensé, c'est-à-dire aliéné ; ce sont donc des choses[18] consomptibles. En revanche, si l'usage normal d'une voiture ou d'un outil « use » ces choses, il ne les « consomme » ni ne les aliène ; ce sont donc des choses non consomptibles.

Cette distinction entre choses consomptibles et non consomptibles fait qu'il y a deux contrats de prêt différents : d'une part le prêt « de consommation » (en latin mutuum), qui porte sur les choses consomptibles, d'autre part le prêt « à usage » (en latin commodatum), qui porte sur les choses non consomptibles. La parenté entre ces deux contrats réside dans l'obligation de restituer : qui dit prêt, dit restitution. Quant aux différences, il y en a principalement deux, qui découlent de la différence de nature entre les choses prêtées, chose consomptible d'une part, chose non consomptible de l'autre.

La première différence concerne l'objet de la restitution. Celui qui conclut un contrat de prêt à usage en empruntant une voiture (chose non consomptible), doit restituer la voiture qu'il a empruntée, et pas une autre, fût-elle du même modèle. A l'inverse, celui qui conclut un contrat de prêt de consommation en empruntant une chose consompti ble, comme de l'argent, doit « en rendre autant de même espèce et qualité ». Ainsi en disposent identiquement le Code civil français (art. 1892) et le Code suisse des obligations (art. 312).

La seconde différence, qui nous intéresse plus particulièrement, concerne le statut « réel » (du latin res, qui signifie « chose ») de la chose prêtée, c'est-à-dire son statut d'objet de droit : si je prête ma voiture (chose non consomptible), j'en garde la propriété, alors que si je prête une chose consomptible, comme de l'argent, j'en transfère la propriété à l'emprunteur. En effet, on emprunte de l'argent en vue de le dépenser, c'est-à-dire de l'aliéner. Or, on ne peut aliéner, c'est-à-dire donner en propriété à quelqu'un d'autre, que ce dont on est soi-même propriétaire. Par conséquent, l'emprunteur d'une somme d'argent en devient propriétaire en lieu et place du prêteur. C'est bien ce qu'on lit tant dans le Code civil français[19] que dans le Code suisse des obligations[20]. Ainsi donc, si je dis que celui à qui j'ai prêté de l'argent a réalisé des profits avec mon argent, je fais erreur. Par l'effet du contrat, mon argent est devenu son argent.

Or, les principes généraux des droits réels, c'est-à-dire des droits sur les choses – par exemple le droit de propriété – sont simples : res fructificat domino, la chose fructifie pour son maître, et corollairement : res perit domino, la chose périt pour son maître. Telle est bien la substance des dispositions du Code civil français[21]. Ces deux principes ne font qu'exprimer l'évidence : c'est à celui ou ceux qui ont des droits sur une chose d'en percevoir les profits et d'en assumer les éventuelles pertes.

Comme nous l'avons vu, le prêteur d'une somme d'argent n'a droit qu'au remboursement d'une somme égale, mais perd tout droit sur la somme prêtée elle-même. N'étant plus maître de la chose, il n'a plus de titre à en percevoir les profits, même en partie. Le prêteur n'est donc pas légitimé à percevoir un intérêt au titre de la participation aux profits réalisés avec l'argent prêté.

N'étant plus maître de la chose, le prêteur n'a pas non plus à en assumer la perte, même partiellement[22]. Pour le prêteur, qui continue à prétendre à son remboursement intégral même après l'éventuelle faillite de l'emprunteur, l'insolvabilité de ce dernier est un risque de pur fait qu'il ne faut pas confondre avec le risque que l'investisseur assume juridiquement en renonçant, en cas de faillite, à tout ou partie de son apport. C'est le risque assumé juridiquement qui manifeste un droit sur la chose, non le risque de pur fait.

Le prêt à intérêt est donc un « monstre » juridique, un hybride contradictoire. D'un côté, le prêteur n'est pas considéré comme propriétaire de la somme prêtée, puisqu'il n'a pas part aux pertes. De l'autre, le prêteur est considéré comme propriétaire de la somme prêtée, puisqu'il a part aux profits. Le prêt à intérêt introduit donc une incohérence — et constitue par conséquent un corps étranger — dans l'ordre juridique.

L'intérêt rompt l'équilibre des prestations entre les parties, ce qui fait du prêt à intérêt un contrat « lésionnaire » ou « léonin », c'est-à-dire un contrat inéquitable par lequel une partie (le prêteur) se taille « la part du lion » au détriment de l'autre partie (l'emprunteur).

Existe-t-il des alternatives équitables au prêt à intérêt et aux autres pratiques usuraires ?

 

Pour une rémunération équitable du capital

 

Dans l'encyclique Vix pervenit, Benoît XIV ne se contente pas de condamner le prêt à intérêt, il indique aussi des alternatives. Voici ce qu'il écrit : « On pourra souvent investir et utiliser son argent de façon régulière par d'autres contrats, distincts de par leur nature du contrat de prêt, soit pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce ou des affaires licites, et en percevoir des gains honorables »[23]. En effet — nous l'avons dit dès le départ — la doctrine catholique ne condamne pas la rémunération du capital en tant que telle, mais uniquement cette forme particulière qu'est le prêt à intérêt, ainsi que d'autres formes de rémunération du capital qui lui sont apparentées. Quels sont ces « autres contrats » permettant de « percevoir des gains honorables » ?

 

Le contrat de société

Outre la rente foncière, qui est traitée ci-dessous, il s'agit principalement du contrat de société, qui permet de « faire un commerce ou des affaires licites » en « confiant son argent à autrui de façon à en tirer un profit légitime »[24]. Exemple typique : une personne qui a de l'argent – un investisseur – et une autre personne qui a un savoir-faire s'associent pour produire et vendre un bien ou un service. Les associés ou sociétaires « mettent en commun le gain et le dommage »[25]. En vertu du principe res perit domino, le fait que l'investisseur participe juridiquement aux pertes est le signe de son droit sur les apports engagés dans l'entreprise (parmi lesquels son argent). En vertu du principe res fructificat domino, ce droit sur les apports engagés lui donne celui de percevoir une part des profits réalisés par l'entreprise grâce à ces apports. Le contrat de société permet à l'investisseur de prétendre, légitimement cette fois, à une part des profits réalisés par d'autres avec son argent.

 

Qu'en est-il du prêt partiaire ?

Il existe une forme particulière de prêt à intérêt dont certaines modalités se rapprochent de celles du contrat de société. Il s'agit du prêt « partiaire » ou prêt « participatif », dont l'intérêt se calcule en proportion non pas de la somme prêtée mais du profit réalisé par l'emprunteur. Fondamentalement, le prêt partiaire est affecté du même vice rédhibitoire que le prêt à intérêt « classique » : le prêteur participe aux profits sans participer aux pertes, ce qui – rappelons-­le – est contradictoire, puisque cela signifie qu'il est à la fois propriétaire et non propriétaire. Néanmoins, le prêt partiaire a l'avantage par rapport au prêt à intérêt classique d'éviter de couler, en l'écrasant sous les frais financiers, une entreprise dont l'exploitation est temporaire ment déficitaire voire insuffisamment bénéficiaire, puisqu'il n'y a pas d'intérêts à payer s'il n'y a pas de profit réalisé[26]. On pourrait d'ailleurs rapprocher encore le prêt partiaire du contrat de société en prévoyant une certaine forme de participation du prêteur aux pertes subies par l'emprunteur[27].

 

Obligations ou actions ?

Celui qui acquiert une obligation prête à intérêt le montant nominal à la société émettrice. C'est donc de l'usure. Au contraire, celui qui acquiert une action, ou tout autre titre représentant une part du capital de la société émettrice, accepte de participer aux éventuelles pertes de cette dernière. Si la société ne dégage pas de bénéfices, il ne touche pas de dividendes (alors que les intérêts des obligations sont versés de toute façon). Si la société fait faillite, il ne récupère quelque chose que si les créanciers, parmi lesquels les détenteurs d'obli­gations, ont été intégralement remboursés. Le fait que l'actionnaire participe juridiquement aux pertes est le signe de son droit sur les actifs de la société (res perit domino). Ce droit sur les actifs lui donne le droit de percevoir une part des profits réalisés par la société (res fructificat domino). L'actionnariat, qui est la forme la plus courante de contrat de société, n'est donc pas usuraire[28].

 

Hypothèque ou rente foncière ?

Le prêt hypothécaire n'est rien d'au­tre qu'un prêt à intérêt garanti par un gage immobilier. Toutefois, il serait possible de transformer cette pratique usuraire en une autre qui ne l'est pas : la rente foncière, laquelle permet, écrit Benoît XIV dans l'encyclique Vix pervenit, « d'obtenir des revenus annuels »[29] non usuraires. La bulle Cum onus, promulguée par Pie V le 15 janvier 1569, assimile la rente foncière à une vente d'usufruit[30]. Le propriétaire d'un immeuble (terrain ou bâtiment) vend au rentier, contre une certaine somme versée par ce dernier au début du contrat, tout ou partie des revenus[31] que l'immeuble générera jusqu'au rachat de la rente, c'est-à-dire jusqu'à ce que le propriétaire mette fin au contrat en remboursant au rentier la somme que celui-ci a versée au début.

Prenons un exemple. Quelqu'un désire acheter une maison pour y habiter. Au lieu que la banque lui prête à intérêt tout ou partie de la somme nécessaire, elle lui donne tout ou partie de cette somme, charge à lui de verser périodiquement à la banque tout ou partie du revenu qu'il en tire, c'est-à-dire de l'argent qu'il économise en n'ayant pas à payer de loyer. Les versements ne prennent fin que lorsque le propriétaire rembourse à la banque la somme qu'elle lui a donnée pour acheter la maison.

La différence fondamentale entre le prêt hypothécaire et la rente foncière se concrétise en cas de perte partielle ou totale de la valeur de l'immeuble[32], que cette perte soit d'origine physique (dommage ou destruction) ou juridique (expropriation partielle ou totale). Si la vente de l'immeuble endommagé ne suffit pas à rembourser entièrement la dette, le créancier hypothécaire peut s'en prendre à l'ensemble du patri moine du débiteur et continuer à prétendre à son remboursement intégral même après la faillite de ce dernier. Le créancier hypothécaire assume donc un risque de pur fait. Au contraire, en cas de dommage physique ou juridique entraînant une diminution des revenus générés par l'immeuble, l'acheteur d'une rente voit sa rente réduite d'autant. Si l'immeuble disparaît[33], le contrat de rente s'éteint, sans que l'acheteur soit remboursé de la somme qu'il a versée au début du contrat. L'ache­teur de la rente assume donc juridiquement le risque de perte, ce qui manifeste son droit sur l'immeuble lui-même, droit sur l'immeuble qui légitime l'acheteur de la rente à percevoir tout ou partie des revenus que l'immeuble génère.

Signalons que le droit suisse connaît une institution très proche de la rente foncière : la « lettre de rente ». Cet instrument de crédit étant de moins en moins utilisé, même dans les quelques cantons catholiques de Suisse orientale où il a eu un relatif succès, en particulier à Lucerne, les autorités helvétiques envisagent sérieusement de le supprimer.

 

Petit crédit ou mont-de-piété ?

Le « petit crédit » (aussi appelé « crédit à la consommation ») est plus petit par les sommes prêtées que par les taux pratiqués... Car la seule manière de réaliser des profits substantiels en prêtant de petites sommes, c'est de les prêter au taux le plus élevé possible. En France, le taux d'intérêt maximal pour une opération don née est fixé relativement au taux d'intérêt moyen pratiqué pour ce type d'opération. En Suisse, une loi fixe le taux d'intérêt maximal, qui est en pratique le taux auquel prêtent les établissements de petit crédit. Actuellement, ce taux est fixé à 15%. A ce taux, en trois ans seulement, les intérêts s'élèvent à près de la moitié de la somme prêtée. Si l'on met à part ceux, de plus en plus nombreux, qui mettent sans nécessité, par pure faiblesse, le doigt dans l'engrenage du surendettement, la principale raison qui pousse à recourir au petit crédit est la survenance d'un coup dur. Or le recours au petit crédit aggrave la situation plus sûrement qu'il ne l'améliore.

C'est justement pour éviter aux personnes en difficulté de tomber dans les griffes des usuriers qu'à la fin du XVe siècle des religieux eurent l'idée de fonder des établissements de crédit charitables, les fameux monts-de-piété qui, étant à but non lucratif, pourraient pratiquer le prêt sur gage à des taux défiant toute concurrence. Il y eut alors une controverse dans l'Eglise : ces taux, fussent-ils les plus bas possibles, ne sont-ils pas malgré tout usuraires ? En 1515, Léon X trancha la question dans la bulle Inter multiplices[34] : les monts-de-piété sont légitimés à demander à l'emprunteur quelque chose en plus du remboursement du prêt, pour vu que ce soit « sans lucre et à titre d'indemnité ».

Actuellement – à titre d'exemple – les taux pratiqués par la Caisse publique de prêts sur gages de Genève vont de 0% pour les prêts inférieurs à 200 francs suisses à 8,5% pour les prêts supérieurs à 500 francs suisses.

 

Crédit à court terme et escompte

Le crédit à court terme a été explicitement censuré par le Magistère catholique en 1679, quand Innocent XI a « condamné et prohibé [...] comme scandaleuse et pernicieuse dans la pratique »[35] la proposition suivante : « Une somme versée étant plus précieuse qu'une somme à verser, et puisqu'il n'y a personne qui ne préfère une somme présente à une somme future[36], le prêteur peut exiger du débiteur quelque chose en plus du capital prêté, et être excusé d'usure à ce titre »[37].

Au contraire du prêt de longue durée, le crédit à court terme peut difficilement être transformé en prise de participation. Les formes de crédit à court terme (lignes de crédit, comptes courants etc.) ne devraient donc être que des facilités offertes par les banques à prix coûtant, c'est-à-dire avec couverture des frais mais sans prélèvement d'une marge bénéficiaire, dans le cadre d'un autre contrat à plus long terme, lucratif celui-ci.

Quant à l'escompte, qui consiste à verser une somme inférieure à ce qui était prévu si on la verse avant l'échéance, il n'est que l'opération inverse du crédit à court terme. C'est donc aussi une usure, dont la particularité est d'être pratiquée non pas par le créancier mais par le débiteur.

 

Banque ou fonds de placement ?

Les banques islamiques, c'est-à-dire celles qui appliquent la loi coranique, ne pratiquent pas le prêt à intérêt (riba). Comment fonctionnent-elles ? Comme des fonds de placement : au lieu de prêter à la banque de l'argent que celle-ci va ensuite prêter à ses clients, l'épargnant participe au capital de la banque, laquelle participe à son tour au capital des entreprises qu'elle finance. Reposant sur la prise de participation, et donc la prise de risque, l'activité des banques islamiques, comme celle des fonds de placement, n'est pas usuraire. Outre la prise de participation (musharaka), les banques islamiques connaissent d'autres types d'investissements non usuraires, dont les principaux sont la commandite (mudarabah), qui est une forme de société, et la location-vente (ijara), aussi appelé leasing[38]. La première banque islamique d'Europe vient d'ouvrir ses portes en Angleterre. Le succès que lui prédisent les analystes incitera-t-il les autres banques à renoncer à leurs pratiques usuraires ?

* * *

L'usure est partout, semble-t-il. Mais dans divers cas, bien qu'il y ait apparence d'usure, la réalité n'y est pas. Qu'il s'agisse des emprunts d'Etat (émissions d'obligations, « bons du Trésor »), de l'épargne bancaire ou même de l'épargne privilégiée (taux surélevés dans le cadre de politiques redistributives), les intérêts servis ne couvrent que fictive ment l'inflation réelle... En même temps, certaines pratiques bancaires comme le « petit crédit » ou les taux de découverts, sont ressenties comme usuraires mais considérées comme un mal nécessaire. Une sorte d'idéologie « bancocratique » fait barrage à la moindre remise en cause.

Le prêt à intérêt et les pratiques apparentées sont comme telles inéquitables. Il existe cependant d'autres formes de rémunération du capital, qui se révèlent à la fois équitables et praticables même dans le cadre d'une économie libérale. Elles sont certes plus complexes, mais l'équité, qui est de l'ordre de la justice, doit en tout état de cause l'emporter sur la facilité, qui est de l'ordre de l'utilité. Telle est la doctrine dont on ne voit guère de justification de s'écarter. Elle heurte de plein fouet la pensée unique libérale-socialiste, qui associe une économie dérégl(ement)ée et un Etat occupant l'entier du champ social. Le problème est systémique et à long terme. Il mériterait donc une réflexion aussi critique que soutenue. Comment une telle réflexion pourrait-elle avoir lieu quand ceux-là même qui font profession d'éclairer moralement leurs semblables conçoivent l'éthique comme un « supplément d'âme » destiné à mettre de l'huile dans le système et évitent soigneusement d'en contester la légitimité de principe ?

DENIS RAMELET

 



[1] La doctrine catholique ne se confond donc pas avec la doctrine marxiste.

[2] Denzinger / Hünermann, Symboles et définitions de la foi catholique, Paris, Cerf, 1996 (ci-après : Denzinger), n. 2546-2550.

[3] Il est important de distinguer la doctrine, qui est ce que l'Eglise enseigne au sujet d'une chose, de la discipline, qui est le comportement que l'Eglise impose par rapport à une chose.

[4] Denzinger n. 2722-2724.

[5] A. Utz, La Doctrine sociale de l'Eglise à travers les siècles, Rome/Paris, Herder/Beauchesne, 1970, vol. 3, p. 1981.

[6] Denzinger n. 3105-3109.

[7] E. Marmy, La Communauté humaine selon l'esprit chrétien, Fribourg/Paris, Editions St-Paul, 1949, pp. 295-334.

[8] Id., p. 298, n. 434.

[9] « Si une chose fongible est donnée à quelqu'un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu'en même genre, aucun gain à raison du contrat lui-même ne peut être perçu ; mais dans le prêt d'un chose fongible, il n'est pas illicite en soi de convenir d'un profit légal, à moins qu'il n'apparaisse immodéré, ou même d'un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué ».

[10] Cette dépêche (en anglais), référence ZE99041403, est disponible sur la version anglaise du site Internet de Zenit : www.zenit.org/english (sous « Archive »).

[11] Benoît XIV écrit que l'usure « consiste dans le fait que quelqu'un veut qu'en vertu du prêt lui-même – qui de par sa nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu – il soit rendu davantage que ce qui a été reçu » (Vix pervenit § 3/I, Denzinger n. 2546).

[12] Vix pervenit § 3/II, Denzinger n. 2547.

[13] Benoît XIV parle « des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à ce qu'est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout à fait juste et légitime d'exiger plus que le capital dû sur la base du prêt » (Vix pervenit § 3/III, Denzinger n. 2548).

[14] De malo, qu. XIII, art. 4, sol. 14. Questions disputées sur le mal, traduction par les moines de Fontgombault, Paris, Nouvelles Editions Latines, 1992, p. 674.

[15] Somme théologique, partie 2/2, qu. 62, art. 4. De même pour les citations suivantes.

[16] « Pour être lavé de cette souillure [c'est-à-dire pour justifier l'intérêt], on ne pourra pas recourir [...] au fait que celui dont on exige ce gain pour la seule raison du prêt [...] ne laissera pas la somme prêtée inactive mais l'utilisera de la façon la plus utile pour augmenter sa fortune, ache ter de nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux » (Vix pervenit § 3/II, Denzinger n. 2547).

[17] On dit aussi, improprement, « fongibles » et « non fongibles ».

[18] Même purement scripturale, la monnaie est une chose au sens du droit, c'est-à-dire, un « objet de droit », par opposition aux « sujets de droit » que sont les personnes.

[19] Art. 1893 : « Par l'effet de ce prêt [de consommation], l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; [...] ».

[20] Art. 312 : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur [...] ».

[21] Art. 547 : « Les fruits », c'est-à-dire les profits, « [...] appartiennent au propriétaire ». Art. 1893 : « [...] c'est pour lui [l'emprunteur] qu'elle [la chose prêtée] périt [...] ».

[22] L'emprunteur est tenu de rembourser intégralement à l'échéance, même s'il a perdu la somme prêtée, « de quelque manière que cette perte arrive » (art. 1893 du Code civil français).

[23] Vix pervenit § 3/III, Denzinger n. 2548.

[24] Vix pervenit § 9, passage non repris dans le Denzinger.

[25] Jean de La Fontaine, La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le Lion. Notons que cette fable, qui nous donne une définition si élégante du contrat de société, se termine mal : le Lion finit par se tailler... « la part du lion ».

[26] C'est le prêt partiaire et non le prêt à intérêt classique qu'a légitimé Calvin dans sa fameuse réponse à Claude de Sachin de 1545. En effet, la quatrième condition (sur sept !) à laquelle il subordonne la licéité d'un prêt à intérêt est que « celui qui emprunte fasse autant ou plus de gain de l'argent emprunté » que celui qui prête. Ce texte a été édité et commenté par Edouard Dommen, « Calvin et le prêt à intérêt », Finance et bien commun n. 16 (automne 2003), Genève, 2004, pp. 42-58.

[27] Voir S. Ordody de Ordod, « Epargne responsable et solidaire et principe du partage des profits et pertes », Finance et bien commun, n. 5, hiver 2000/2001, pp. 42-49 ; « Autonomie et durabilité de l'entreprise grâce au partage des pertes et profits », Finance et bien commun, n. 6/7, Printemps/été 2001, pp. 84-87.

[28] La spéculation boursière, qui consiste à prendre des parts dans une société en vue non pas de toucher des dividendes mais de réaliser une plus-value en cédant ces parts à un cours boursier plus élevé, pose un problème éthique important mais distinct de celui de l'usure. Disons seule ment que la spéculation, qui constitue une escroquerie apparentée au « jeu de l'avion », est un risque inhérent à l'actionnariat mais contre lequel il existe des moyens de se prémunir si on en a la volonté politique.

[29] Vix pervenit § 3/III, Denzinger n. 2548.

[30] Voir Denis Ramelet, « La prohibition de l'usure au Moyen Age », Finance et bien commun n. 17 (hiver 2003/2004), Genève, 2004, pp. 18-27, spécialement pp. 23-25.

[31] Les revenus d'un terrain sont les produits du sol (récoltes) ou du sous-sol (sources d'eau...), ainsi que les loyers et fermages. Les revenus d'un bâtiment mis en location par son propriétaire sont les loyers qu'il perçoit. Le revenu d'un bâtiment occupé par son propriétaire est le loyer dont il fait l'économie (valeur locative).

[32] Nous laissons de côté le cas, en pratique le plus fréquent, où la perte est couverte par une assurance, pour faire ressortir ce qui distingue fondamentalement la rente foncière du prêt hypothécaire.

[33] Par exemple « si l'Elbe déborde en arrachant tout », comme le dit Luther quand il parle de la rente foncière dans ses Propos de table (Tischreden, Weimarer Ausgabe, vol. 5, n. 5429).

[34] Denzinger n. 1442-1444.

[35] Décret du Saint-Office du 2 mars 1679, Denzinger n. 2166.

[36] La « préférence pour le présent » était donc connue des théologiens catholiques au moins deux siècles avant les travaux de l'économiste autrichien Eugen von Böhm-Bawerk dans les années 1880... Et même six siècles avant, puisqu'on lit chez Thomas d'Aquin : « Minus est habere ali quid virtute quam habere actu » (Somme théologique, partie 2/2, qu. 62, art. 4).

[37] Décret du Saint-Office du 2 mars 1679, Denzinger n. 2141.

[38] Lahsen Sbai el Idrissi, « La rémunération du capital en Islam », Finance et bien commun n. 16 (automne 2003), Genève, 2004, pp. 16-36. Cet auteur reconnaît que l'interdiction du riba est parfois « contournée par le recours à des astuces et ruses. La plus subversive parmi elles étant [la] double vente ou moukhatara ». Il s'agit du fameux contrat « mohatra » dont Pascal se moque dans Les Provinciales (huitième lettre).


Admiration.
http://www.union-ch.com/file/portrait.wmv

Avec mes meilleures salutations.

François de Siebenthal

 

 

 


Famille et argent, http://familiaplus.com/site03.htm


Voici des liens sur la puce RFID, émission qui est passé sur Arte et qui démontre bien ce qui se passe :

http://www.dailymotion.com/Toni77/video/x1y1nm_la-puce-rfid-premiere-partie_news
http://www.dailymotion.com/Toni77/video/x1y2d2_la-puce-rfid-2eme-partie_news
http://www.dailymotion.com/Toni77/video/x1y38h_la-puce-rfid-3eme-partie_news
http://www.dailymotion.com/Toni77/video/x1y3mc_la-puce-rfid-4eme-partie_news
http://www.dailymotion.com/Toni77/video/x1y425_la-puce-rfid-5eme-partie_news

Comment s'en sortir ? Par des systèmes locaux basés sur de simples écritures sur de simples fiches comptables.

http://pavie.ch/articles.php?lng=fr&pg=263

--
Admiration.
http://www.union-ch.com/file/portrait.wmv

Le mot ILLUMINATI tire son origine de Lucifer et veut dire "les porteurs de la lumière !".

La structure des Illuminati :

LA PYRAMIDE DU DOLLAR 1776, au verso du billet de 1 $. Se procurer 1 billet.

Au sommet de la pyramide "l'oeil de Lucifer". La pyramide du dollar en 13 strates. Drapeaux aux 13 fléches...

LA CAUSE DE TOUS LES MAUX : LE POUVOIR MONETAIRE, l'amour de l'argent est la racine de tous les péchés, La Bible, 1 Tim.

REPONSES - SOLUTION : www.VERSDEMAIN.ORG 

Le Journal VERS DEMAIN (créé en 09/1939, au Canada) avec les Pèlerins de Saint Michel et Louis Even ( un breton qui a dû s'expatrier au Canada car persécuté).

"LE CREDIT SOCIAL" de Louis Even et de C.H. Douglas, un génie écossais.

Lire "L'île des naufragés" , une fable qui fait comprendre le mystère de l'argent, sur le site de www.versdeamin.org



Avec mes meilleures salutations.

François de Siebenthal
à faire circuler largement, merci, le monde est déjà meilleur grâce à ce simple geste de solidarité.
Krach ? Solutions...
Local Exchange Systems in 5 languages
www.easyswap.ch
http://pavie.ch/?lng=en
http://michaeljournal.org
http://desiebenthal.blogspot.com/
http://ferraye.blogspot.com/
skype siebenthal
00 41 21 652 54 83
021 652 55 03 FAX: 652 54 11
CCP 10-35366-2

http://non-tridel-dioxines.com/
http://m-c-s.ch et  www.pavie.ch
http://ktotv.com/
Please, subscribe to be kept informed.
Pour nous soutenir, mieux résister aux manipulations, rester unis et recevoir des nouvelles différentes et vraies, un abonnement nous encourage.  Pour la Suisse, 5 numéros par année de 16 pages par parution: le prix modique de l'abonnement est de 16 Sfr.- par année (envois prioritaires)
Adressez vos chèques à:
Mme Thérèse Tardif C.C.P. 17-7243-7
Centre de traitement, 1631-Bulle, Suisse
Vous avez reçu ce texte parce qu'une de vos relations a pensé que notre esprit pouvait vous intéresser et nous a suggéré de vous écrire ou vous a personnellement fait suivre ce message. Si vous ne désirez plus rien recevoir de notre part, nous vous remercions de répondre par courriel avec la simple mention « refusé ». Si cette adresse figure au fichier, nous l'en ôterons de suite. Avec nos excuses.

Aucun commentaire:

Archives du blog