Le Président du MOSCI acquitté : la critique de l'islam n'est pas du racisme | ||
Victoire de la liberté sur la dhimmitude : le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de poursuivre le Président du Mouvement suisse contre l'islamisation pour discrimination raciale (261bis CP). Cette procédure avait été ouverte d'office suite à la dénonciation de la police du commerce de Lausanne prétendant que le dépliant du MOSCI, en particulier un de ses passages rappelant certains faits prêtés à Mahomet par les textes islamiques eux-mêmes, ainsi que l'ouvrage « Vérités sur l'islam » dont le Président du MOSCI est l'auteur, contreviendraient à la norme antiracisme (art. 261 bis CP). Des prétentions n'ont pas eu gain de cause devant le Juge d'instruction. La police du commerce lausannoise avait préalablement voulu censurer les documents incriminés. Comment en est-on venu là ? La police du commerce lausannoise, suite à une demande d'autorisation de tenir un stand sur la place publique, avait délivré une autorisation assortie de réserves des plus restrictives : ne pas distribuer son dépliant et ne pas tenir à disposition du public la brochure « Vérités sur l'islam ». Cette réserve relevant de la censure préalable et ne reposant sur aucune base légale applicable en l'espèce constituait une violation de la liberté d'expression du MOSCI et devait de ce fait être considérée comme illégale et, de ce fait, pouvait être outrepassée. C'est justement ce que le MOSCI fit. La police du commerce de son côté, préférant s'engager dans un bras de fer plutôt que de se conformer au droit, menaçait à ce moment le MOSCI de ne plus délivrer d'autorisation et, en parallèle, procédait à une dénonciation pénale à l'encontre de son président. Extraits de l'ordonnance de non-lieu Suite à une longue instruction passant en examen principalement le dépliant du MOSCI ainsi que « Vérités sur l'islam », voici ce que dit le Juge d'instruction dans son ordonnance : « qu'on entend par discrimination le fait de traiter injustement de façon moins favorable et par haine une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive , que la critique doit également être discriminatoire pour être pénalement répréhensible, et faire ainsi apparaître les personnes qui appartiennent à une race, une ethnie, ou une religion comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine, et ce en raison de leur race ou de leur religion, qu'à cet égard, le message qui se réfère à un comportement ou à certaines caractéristiques d'un groupe ou qui porte sur les règles et coutumes de celui-ci reste licite , qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que ce ne sont pas les musulmans en tant que personnes qui sont visés par les écrits de David VAUCHER, mais l'Islam en tant que religion et système de société, que le prévenu a admis être l'auteur des textes incriminés, les avoir distribués dans la rue et mis en ligne sur le site Internet de l'association, qu'il a précisé que le MOSCI n'était pas un mouvement religieux ni anti-religieux, ni politique, et qu'il avait pour but de « lutter contre l'islamisation de la Suisse, en particulier l'application du droit islamique de manière subversive, en sauvegardant les valeurs fondamentales d'un Etat de droit », qu'il ressort de l'examen des écrits du prévenu que celui-ci critique essentiellement l'Islam en tant que religion mêlant indissociablement le spirituel au temporel et l'oppose en cela à l'Etat de droit moderne, par essence laïc, que ses propos, pour maladroits et blessants qu'ils soient pour les adeptes de cette religion, portent sur les idées, les règles et coutumes de l'Islam, que le prévenu présente comme une menace pour la société moderne, que le message ne tend donc pas à discriminer, dénigrer ou rabaisser les musulmans eux-mêmes, mais à mettre en garde le lecteur contre les dangers qui découleraient d'une « islamisation » de la Suisse, que ces propos doivent en outre être replacés - à tout le moins partiellement - dans le contexte plus large de la campagne anti-minarets qui a été mené à la votation du 29 novembre 2009, qu'en définitive, si l'on peut regretter que les critiques formulées par David VAUCHER à l'égard de l'Islam soient objectivement blessantes pour les musulmans, elles ne sont pas de nature à faire apparaître ces derniers comme des êtres méprisables ni à éveiller un sentiment de haine à leur encontre, que l'infraction réprimée par l'art.261 bis CP n'apparaît dès lors pas réalisée, qu'il convient par conséquent de prononcer un non-lieu en faveur de David VAUCHER, qu'au vu des circonstances, les frais d'enquête seront laissés à la charge de l'Etat » Le MOSCI se réjouit de cette décision confirmant que la liberté d'expression existe encore face à l'obscurantisme et au totalitarisme chariatique et que la norme antiraciste n'accueille pas encore la « diffamation des religions » (concept visant à interdire la critique de l'islam) tel que le voudrait l'Organisation de la Conférence Islamique. Mais il relève sur ce dernier point que nous ne sommes pas à l'abri de dérives du droit pénal. Par ailleurs, cette interdiction de la « diffamation des religions » ne concerne pas que le droit pénal, mais aussi l'activité de l'Etat qui tend de plus en plus à s'inspirer de ce concept. Le MOSCI a pu l'expérimenter à ses dépends avec la ville de Fribourg qui lui a refusé l'autorisation de tenir un stand sur la place publique, invoquant textuellement le concept de « diffamation des religions », preuve que la tendance étatique à se plier devant les exigences islamiques n'est pas illusoire et nécessite un engagement constant. Le MOSCI est encore en procès contre la ville de Fribourg sur cet objet au sujet duquel il a décidé de recourir. (C) Communiqué MOSCI www.mosci.info, 01.10.2010 |
dimanche 3 octobre 2010
La critique de l'islam n'est pas du racisme
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